Il appartient au bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suivre effectivement, et dans les meilleurs délais, les soins dont la nécessité a justifié son admission au séjour.
Il est loisible à l’administration, ainsi qu’au juge saisi d’un recours portant sur le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour demandé sur le fondement des mêmes dispositions, de tenir compte de la diligence de l’étranger dans le suivi des soins, et des éventuelles difficultés rencontrées, pour apprécier si les conditions de ...
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