Par conséquent, le juge considère que lorsqu’un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent, d’un droit de résidence alternée qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant au sens de ces dispositions.
Les dispositions de l’article R.521-3 du Code de la sécurité sociale, qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du nombre moyen d’enfants lorsque chacun des parents a la qualité d’allocataire, ont pour seul ...
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