Les dispositions du IV de l’article R163-6 du Code de la sécurité sociale doivent être interprétées comme mettant à la charge de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé l’obligation, lorsqu’elle propose de ne pas renouveler l’inscription d’une spécialité sur la liste des spécialités remboursables ou de modifier le niveau de participation des assurés, de ne le faire qu’après s’être prononcée sur l’ensemble des spécialités de la classe pharmaco-thérapeutique à laquelle cette spécialité appartient.
A défaut d’avis suffisamment récent ou si de nouvelles données disponibles sont susceptibles de remettre en cause ...
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