Comment est déterminée la politique vaccinale ?
La politique en matière de vaccinations est dĂ©finie par le ministre chargĂ© de la santĂ©, après avis du Haut Conseil de la santĂ© publique (art. L.3111-1 du Code de la santĂ© publique – CSP). Un dĂ©cret peut, compte tenu de l’Ă©volution de la situation Ă©pidĂ©miologique et des connaissances mĂ©dicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations vaccinales contre la diphtĂ©rie, le tĂ©tanos, la poliomyĂ©lite, la tuberculose, l’hĂ©patite B, la grippe et la fièvre typhoĂŻde, prĂ©vues aux articles L. 3111-2 Ă L. 3111-4 et L. 3112-1 du CSP.
Quelles sont les vaccinations obligatoires ?
Quatre vaccins sont obligatoires en France. Le BCG (tuberculose ) l’est pour les enfants entrant en crèche, Ă l’Ă©cole maternelle et Ă l’Ă©cole primaire, ainsi que pour le personnel des crèches et des Ă©coles maternelles. Les vaccins contre la diphtĂ©rie, le tĂ©tanos et la poliomyĂ©lite sont, eux, imposĂ©s Ă 18 mois. Toutefois, concernant la poliomyĂ©lite et la tuberculose, la vaccination n’est pas obligatoire en cas de contre-indication mĂ©dicale reconnue (art. L.3111-3 et L.3112-1 du CSP).
D’autres vaccins sont, par ailleurs, obligatoires pour certaines professions (lire la question n ° 4).
REMARQUE
Le ComitĂ© consultatif national d’Ă©thique pour les sciences de la vie et de la santĂ© a rendu un avis sur le dĂ©pistage de la tuberculose et la vaccination par le BCG le 22 juin. Il recommande « la plus grande prudence » en cas de suppression de la vaccination gĂ©nĂ©ralisĂ©e et de faire « prĂ©cĂ©der tout changement de [cette] politique [.] par un renforcement des pratiques de dĂ©pistage gĂ©nĂ©ralisĂ© ».
Quelles sont les conséquences, pour les enfants, du non-respect des obligations ?
La justification de la vaccination d’un enfant contre la diphtĂ©rie et le tĂ©tanos doit « ĂŞtre fournie lors de l’admission dans toute Ă©cole, garderie, colonie de vacances ou autre collectivitĂ© d’enfants » (art. L.3111-2 du CSP). Selon la loi n ° 2004-806 du 9 aoĂ»t 2004, les personnes titulaires de l’autoritĂ© parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues « personnellement responsables » de l’exĂ©cution de ces obligations vaccinales.
L’admission en crèche ou Ă l’Ă©cole maternelle ou primaire est Ă©galement refusĂ©e Ă un enfant non vaccinĂ© contre la poliomyĂ©lite et la tuberculose, sauf si celui-ci est l’objet d’une contre-indication mĂ©dicale reconnue (art. L.3111-3 et L.3112-1 du CSP).
Quels sont les professionnels concernés par les vaccinations obligatoires ?
La liste des professionnels concernĂ©s par les vaccinations obligatoires est prĂ©cisĂ©e Ă l’article L.3111-4 du Code de la santĂ© publique.
Une personne qui, dans un Ă©tablissement ou un organisme public ou privĂ© de prĂ©vention de soins ou hĂ©bergeant des personnes âgĂ©es, exerce une activitĂ© professionnelle l’exposant Ă des risques de contamination doit ĂŞtre immunisĂ©e contre l’hĂ©patite B, la diphtĂ©rie, le tĂ©tanos et la poliomyĂ©lite. Concernant la grippe, cet impĂ©ratif ne sera effectif qu’Ă la fin 2007. Les Ă©lèves et les Ă©tudiants qui doivent effectuer une partie de leurs Ă©tudes dans l’un de ces Ă©tablissements sont Ă©galement soumis Ă ces obligations.
Les personnes qui exercent une activitĂ© professionnelle dans un laboratoire d’analyses de biologie mĂ©dicale doivent ĂŞtre immunisĂ©es contre la fièvre typhoĂŻde.
Des arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels peuvent prĂ©ciser ces dispositions. L’arrĂŞtĂ© du 29 mars 2005 a Ă©galement complĂ©tĂ© l’arrĂŞtĂ© 15 mars 1991 fixant la liste des Ă©tablissements et des organismes publics ou privĂ©s de prĂ©vention ou de soins dans lesquels le personnel exposĂ© doit ĂŞtre vaccinĂ©, en instituant l’obligation de vaccination pour les personnels des services d’incendie et de secours (lire, sur ce point, la rĂ©ponse ministĂ©rielle Ă une question de Jean-Louis Christ, JOAN du 20 dĂ©cembre 2005, p. 11844, n ° 74158).
Enfin, dans le cas spĂ©cifique de l’enseignement professionnel, les Ă©lèves exposĂ©s Ă des risques de contamination par le virus de l’hĂ©patite B dans le cadre de leurs stages ou de leurs Ă©tudes doivent ĂŞtre immunisĂ©s.
Les employeurs ou, pour les élèves et les étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
La vaccination peut-elle ĂŞtre obligatoire en cas de risque d’Ă©pidĂ©mie ?
En cas de risque d’Ă©pidĂ©mie, le ministre chargĂ© de la santĂ© peut, après avis du Conseil supĂ©rieur d’hygiène publique de France (art. 3114-4 du CSP), prendre un dĂ©cret afin de rendre obligatoire la vaccination antityphoparathyphoĂŻdique (contre les fièvres typhoĂŻde et paratyphoĂŻde) pour toutes les personnes âgĂ©es de 10 Ă 30 ans (art. L.3111-6 du CSP).
Par ailleurs, le ministre chargĂ© de la santĂ© peut instituer, par arrĂŞtĂ©, l’obligation de la vaccination contre le typhus exanthĂ©matique pour tous les sujets âgĂ©s de 10 Ă 50 ans et pour toutes les catĂ©gories de personnes rĂ©sidant dans une rĂ©gion contaminĂ©e ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacĂ©es (art. L.3111-7 du CSP).
En cas de guerre, de calamitĂ© publique, d’Ă©pidĂ©mie ou de menace d’Ă©pidĂ©mie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut ĂŞtre rendue obligatoire par dĂ©cret ou par arrĂŞtĂ© prĂ©fectoral pour toute personne, quel que soit son âge (art. L.3111-8 du CSP).
Pour les dĂ©placements Ă l’Ă©tranger, un règlement sanitaire international transposĂ© en France par un dĂ©cret du 15 juin 1971 prĂ©voit l’obligation Ă©ventuelle de la vaccination antivariolique et antiamarile (contre la fièvre jaune).
Quel organisme est compĂ©tent en matière d’indemnisation des prĂ©judices ?
L’Office national d’indemnisation des accidents mĂ©dicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) est compĂ©tent en matière de rĂ©paration des prĂ©judices imputables Ă une vaccination obligatoire (dĂ©cret n ° 2005-1768 du 30 dĂ©cembre 2005). Il diligente une expertise et procède Ă toute investigation sans que puisse lui ĂŞtre opposĂ© le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation est adressĂ©e Ă la victime ou, en cas de dĂ©cès, Ă ses ayants droit par le directeur de l’Oniam, après avis conforme d’une commission d’indemnisation. Un arrĂŞtĂ© en date du 29 mai 2006 a nommĂ© les membres de cette commission. L’acceptation de l’offre par la victime vaut transaction, au sens de l’article 2044 du Code civil (art. L.3111- 9 du CSP).
La responsabilitĂ© de l’Etat peut-elle ĂŞtre engagĂ©e en cas de prĂ©judice ?
Dans son rapport public 2005 ResponsabilitĂ© et socialisation du risque, le Conseil d’Etat relevait : « Il convient [.] de distinguer les choix individuels qui ne font courir des risques qu’Ă leurs auteurs (pratique d’un sport extrĂŞme) et le risque individuellement encouru pour Ă©viter un risque collectif (vaccination). [.] Dans le second cas, il est normal que la solidaritĂ© nationale prenne en charge les prĂ©judices encourus par une personne Ă qui une prise de risque aura Ă©tĂ© imposĂ©e dans l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. »
Le 7 mars 2006, l’Etat a Ă©tĂ© condamnĂ© par le tribunal administratif de Rennes Ă verser 524 000 euros Ă un mĂ©decin qui, après avoir satisfait Ă l’obligation de vaccination contre l’hĂ©patite B, avait dĂ©veloppĂ© une polyradiculonĂ©vrite qui l’avait contraint Ă cesser son activitĂ© professionnelle. Le ministère de la SantĂ© avait rejetĂ©, en juillet 2002, sa demande d’indemnisation. Après la promulgation du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2005 reconnaissant la compĂ©tence de l’Oniam en matière de rĂ©paration des prĂ©judices imputables Ă une vaccination obligatoire, il ressort de la rĂ©daction de l’article L.3111-9 du CSP qu’un recours devant les tribunaux peut ĂŞtre menĂ© parallèlement ou postĂ©rieurement Ă une demande d’indemnisation auprès de l’Oniam.
Les consĂ©quences d’une vaccination constituent-elles un accident du travail ?
La Cour de cassation a assimilĂ© Ă des accidents du travail les accidents de santĂ© consĂ©cutifs Ă une vaccination obligatoire liĂ©e Ă l’activitĂ© professionnelle, y compris lorsque le statut de l’intĂ©ressĂ© est celui d’Ă©tudiant. Dans l’affaire jugĂ©e, M. X, Ă©tudiant en chirurgie dentaire et soumis Ă ce titre Ă une obligation de vaccination contre l’hĂ©patite B, avait reçu, en 1992 et en 1993, trois injections vaccinales, Ă la suite desquelles il avait dĂ©veloppĂ© une maladie auto-immune. La Cour de cassation, confirmant l’arrĂŞt d’appel, a estimĂ© que « M. X avait dĂ» subir cette vaccination Ă l’occasion des stages hospitaliers qu’il Ă©tait tenu d’effectuer en sa qualitĂ© d’Ă©tudiant en chirurgie dentaire et que, dès lors, il rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce qu’il avait Ă©tĂ© victime d’un accident du travail » (22 mars 2005, n ° 03-30551).
La vaccination obligatoire donne-t-elle lieu à une déclaration centralisée ?
Toute vaccination obligatoire doit faire l’objet, de la part du mĂ©decin ou de la sage-femme qui l’a effectuĂ©e, d’une dĂ©claration.
Un dĂ©cret, qui n’est pas encore rĂ©digĂ©, doit fixer les modalitĂ©s de transmission, Ă l’Institut de veille sanitaire, des informations nĂ©cessaires Ă l’Ă©valuation de la politique vaccinale (ce principe a Ă©tĂ© actĂ© Ă l’article 11 de la loi n ° 2004-806 du 9 aoĂ»t 2004 relative Ă la politique de santĂ© publique).
Si la personne vaccinĂ©e dispose d’un carnet de santĂ©, la mention de la vaccination doit y ĂŞtre portĂ©e (art. L.3111-5 du Code de la santĂ© publique).
Peut-on faire valoir une clause de conscience pour refuser une vaccination ?
Une proposition de loi, prĂ©sentĂ©e par Christine Boutin et enregistrĂ©e Ă la prĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 30 janvier 2003, prĂ©voyait, pour les personnes refusant la vaccination obligatoire, la possibilitĂ© de faire valoir une clause de conscience.
L’exposĂ© des motifs prĂ©cisait : « On peut considĂ©rer que la contrainte vaccinale est contraire aux articles 2 et 36 du dĂ©cret n ° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale (respect de la personne et de sa dignitĂ©, principe du consentement), aux articles 16, 16-1 et 16-3 du Code civil (dignitĂ© de la personne, inviolabilitĂ© du corps humain, consentement). De plus, la scolarisation sous rĂ©serve de vaccination est contraire Ă l’article 2 du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales signĂ© le 13 dĂ©cembre 1957 et publiĂ© au Journal officiel le 4 mai 1974, qui dispose que nul ne peut se voir refuser le droit Ă l’instruction. » Cette proposition de loi ayant Ă©tĂ© rejetĂ©e, nul ne peut se soustraire aux vaccinations obligatoires.
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