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10 questions sur la garde à vue

Publié le 01/06/2008 • Par GazetteSanteSocial • dans : Réponse ministerielles santé social

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Privation de liberté d’une durée de 144 heures au maximum pour les besoins d’une enquête, la garde à vue s’accompagne de droits dont la violation peut entraîner l’annulation de la mesure.

En quoi consiste une mesure de garde à vue ?

La garde à vue est une mesure par laquelle un officier de police judiciaire (OPJ), gendarme ou fonctionnaire de police, retient dans les locaux de la police ou de la gendarmerie une personne pour les nécessités d’une enquête. Selon l’article 77 du Code de procédure pénale (CPP), il doit exister à l’encontre de toute personne gardée à vue « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». L’OPJ doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue.

Remarque : En 2007, l’Observatoire national de la délinquance a recensé 562 083 gardes à vue. Elles étaient au nombre de 336 718 en 2001.

Dans quelles conditions est-elle décidée ?

Une garde à vue peut être décidée en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou encore d’une instruction. Dans les deux premiers cas, la garde à vue se déroule sous le contrôle du procureur et elle peut donner lieu à un procès en comparution immédiate. Dans le dernier cas, elle relève du juge d’instruction qui a délivré une commission rogatoire, c’est-à-dire qui a délégué ses pouvoirs à l’OPJ pour réaliser un acte d’instruction.

Quelle est la durée de la garde à vue ?

Selon les articles 63 et 77 du CPP, une personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, en cas de trafic et d’usage de stupéfiants ou de crimes et délits constituant des actes de terrorisme et pour les affaires de terrorisme, la garde à vue peut durer quatre jours.

Le procureur de la République peut, avant l’expiration de ces délais, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne à ce magistrat (art. 706-88 du CPP). Toutefois, à titre exceptionnel, elle peut être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable lors du renouvellement de la prolongation.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, le 4 mars 2008, que le prolongement de la garde à vue non signé par le juge d’instruction en charge de l’affaire constituait une nullité substantielle d’ordre public ( n ° 20/08157).

Existe-t-il des mesures particulières pour les mineurs ?

Un mineur peut être placé en garde à vue à partir de l’âge de 13 ans. L’examen médical est obligatoire pour les mineurs entre 13 et 16 ans. L’article 14 de la loi  n ° 2000-516 du 15 juin 2 000 prévoit que les interrogatoires des mineurs gardés à vue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Celui-ci ne peut être visionné qu’avant l’audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d’instruction ou du juge des enfants saisi par l’une des parties. A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie sont détruits dans un délai d’un mois.

En outre, l’article 4 VI de l’ordonnance  n ° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi  n ° 2007-291 du 5 mars 2007, précise que lorsque l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue est impossible en raison d’une impossibilité technique, le procès-verbal d’interrogatoire doit mentionner la nature de cette impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d’instruction en être immédiatement avisé. La Cour de cassation a ainsi cassé, le 26 mars 2008, un arrêt d’appel précisant que « la panne [non mentionnée dans le procès-verbal] n’a été détectée qu’en toute fin de garde à vue de cinq mineurs et que l’information a posteriori du procureur de la République aurait été sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées » ( n ° 07-88554).

Quels sont les droits des personnes placées en garde à vue ?

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits, de la durée de la garde à vue, des raisons de son arrestation ainsi que des faits dont elle est accusée. Si elle est de nationalité étrangère, les enquêteurs doivent lui signifier ses droits dans une langue qu’elle comprend (art. 63-1 du CPP). Si elle est sourde et ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par une personne qualifiée maîtrisant une méthode permettant de communiquer avec des sourds. La réalisation de cette information est mentionnée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

Dans un souci de transparence, la loi du 5 mars 2007 a introduit, à compter du 1er juin 2008, l’enregistrement audiovisuel obligatoire des personnes majeures gardées à vue sauf, paradoxalement, pour les crimes les plus graves (art. 706-73 du CPP), même si le procureur de la République possède la faculté d’ordonner l’enregistrement. Un arrêté du 14 avril 2008 (JO du 22 mai) en précise les modalités techniques.

La personne gardée à vue peut également avertir ses proches et demander la visite d’un médecin et d’un avocat (lire questions 7 et 8).

Remarque  : dans son rapport 2007, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a fait état de réclamations de personnes « retenues dans des locaux de police et de gendarmerie sans jamais être placées en garde à vue. Elles ont dès lors été privées des garanties liées à cette procédure ».

Quels sont les proches que la personne gardée à vue peut avertir ?

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans un délai de trois heures après le début de la garde à vue, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement, l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur. Si l’OPJ estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République, qui prendra la décision (art. 63-2 du CPP). En cas de refus, une nouvelle demande peut être présentée à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

Dans quelles conditions un médecin peut-il intervenir ?

Trois heures après le début de sa garde à vue, une personne peut demander à être examinée par un médecin (art. 63-1 du CPP). Ce dernier est désigné par le procureur de la République ou l’OPJ (art. 63-3 du CPP). A chaque prolongation, la personne peut demander à être réexaminée. Dans tous les cas, le médecin s’assurera que son état de santé est compatible avec la garde à vue. Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet (art. 63-5 du CPP).

La personne gardée à vue peut-elle demander la présence d’un avocat ?

Dès le début de sa garde à vue, une personne peut demander à s’entretenir avec un avocat, éventuellement commis d’office par le bâtonnier. Dans tous les cas, celui-ci doit alors être informé de cette demande sans délai. La confidentialité de l’entretien, qui ne peut excéder trente minutes, doit être garantie. Au terme de la rencontre, l’avocat présente ses observations écrites, qui sont jointes à la procédure. La personne peut demander à revoir son avocat dès le début de la prolongation.

Pour les gardes à vue concernant des crimes et/ou des délits de participation à une association de malfaiteurs, de crime aggravé d’extorsion, de crime de vol commis en bande organisée, de proxénétisme aggravé, d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 48 heures (art. 63-4 du CPP). La personne dont la garde à vue est prolongée peut demander à s’entretenir avec un avocat à l’issue de la soixante-douzième heure.

Lorsque l’enquête porte sur des crimes et délits de trafic de stupéfiants ou des crimes et délits constituant des actes de terrorisme, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue de la soixante-douzième heure (art. 706-88).

Lorsque l’absence d’avocat « n’est pas imputable au service de police » mais à l’ordre des avocats qui n’a pas dépêché un avocat auprès de M. X qui était en garde à vue, la procédure policière ne peut pas être jugée irrégulière (cour d’appel de Lyon, 11 février 2008,  n ° 08/76).

Quelles empreintes peuvent être prises ?

L’officier de police judiciaire peut procéder aux opérations de relevés signalétiques (prise d’empreintes digitales, palmaires ou photographies) sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Le refus de s’y soumettre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 55-1 du CPP). L’OPJ peut aussi effectuer un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique (art. 706-54 du CPP).

Comment se termine la garde à vue ?

Sur instruction du procureur de la République saisi des faits, les personnes sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue est un document qui précise les motifs, les heures de début et de fin, les heures d’alimentation, la durée des interrogatoires et celle des repos, l’heure de la notification des droits, les passages de l’avocat et du médecin, ainsi que le jour et l’heure de la libération ou de la présentation devant le magistrat compétent. Ce procès-verbal mentionne également les demandes de prévenir un proche, de voir un médecin et /ou un avocat (art. 64 du CPP) et les suites qui y ont été données. Cette mention doit être émargée par les personnes intéressées et, en cas de refus, celui-ci sera noté. Signer ces documents avalise le déroulement décrit, ce qui empêchera alors l’avocat d’obtenir la nullité de la procédure en cas de garde à vue irrégulière.

Remarque  : l’annulation de la mesure de garde à vue et de la procédure subséquente n’empêche pas les poursuites. La Cour de cassation a ainsi jugé que « la saisine du tribunal correctionnel ne pouvait être affectée par l’annulation de [la garde à vue], qui n’en était pas le support nécessaire » (26 mars 2008,  n ° 07-83814).

 

Textes officiels

  1. Loi  n ° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale
  2. Loi  n ° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes
  3. Ordonnance  n ° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
  4. Arrêté du 14 avril 2008 fixant les modalités techniques des moyens d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue ou mises en examen

Jurisprudences

  1. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 mars 2008, 20/08157
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-88.554
  3. Cour d’appel de Lyon, 11 février 2008,  n ° 08/76
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-83.814
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Commentaires

10 questions sur la garde à vue

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Marina

22/01/2019 02h34

Bonjours je voulais savoir mon compagnon et en garde à vu pour stupéfiant depuit samedi soir vers 00h et on et déjà mardi je voulais savoir le maximum de la garde à vu en sachant qu’il n’a pas de cassier judiciaire ? Merci

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