Qui peut faire l’objet d’une hospitalisation sans consentement ?
Toute personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance en milieu hospitalier, mais qui refuse cette surveillance. Les hospitalisations sans consentement sont régies par la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. Ce texte prévoit deux procédures différentes : l’hospitalisation à la demande d’un tiers et l’hospitalisation d’office.
En quoi consiste l’hospitalisation d’office ?
L’hospitalisation d’office (HO) s’applique aux malades dont les troubles psychiques « compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes ». Elle est prononcée par arrêté préfectoral. Celui-ci doit être motivé par un certificat médical établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
La mesure de HO est de la compétence exclusive du préfet du département où le trouble s’est produit (à Paris, du Préfet de police), mais il est admis qu’il puisse déléguer sa signature au sous-préfet ou au secrétaire général de la préfecture.
En quoi consiste l’hospitalisation à la demande d’un tiers ?
L’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) nécessite que la demande d’admission soit présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exception du personnel soignant de la structure d’accueil. La demande, manuscrite et signée, doit comporter les nom, prénoms, profession, âge et domicile de la personne qui demande l’hospitalisation et de celle dont l’hospitalisation est demandée. Y sont également indiqués la nature des relations qui existent entre elles et, s’il y a lieu, leur degré de parenté.
Il faut également produire deux certificats médicaux « concordants » et « circonstanciés », datant de moins de quinze jours, constatant l’état mental de la personne à soigner, avec indication des particularités de la maladie et de la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Le premier certificat ne peut pas être rempli par un médecin de l’hôpital qui va accueillir la personne. Par ailleurs, les deux médecins établissant les certificats médicaux « ne peuvent être parents ou alliés ».
REMARQUE
L’assistante sociale de l’établissement d’accueil peut s’octroyer le statut de tiers, sous réserve d’avoir déjà rencontré l’intéressé.
Comment se déroule le suivi des hospitalisations sans consentement ?
Un premier certificat, dit « immédiat », est établi par un psychiatre de l’établissement dans les vingt-quatre heures suivant l’hospitalisation. Dès réception de ce certificat médical, le directeur de l’établissement l’adresse, ainsi que le bulletin d’entrée et la copie des certificats médicaux d’entrée, au préfet ou à la Ddass, ainsi qu’à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Ce nouveau certificat constate l’état mental de la personne et confirme ou infirme la nécessité de maintenir la HDT. Dans le cas d’une HO, ce certificat peut permettre au psychiatre de proposer au préfet la mainlevée.
Si la personne est maintenue en hospitalisation, un certificat « de quinzaine » est rédigé dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours d’hospitalisation. A la vue de ce certificat, l’hospitalisation peut être maintenue un mois. Au-delà de cette durée, le renouvellement se fait selon les mêmes modalités, tous les mois. Le médecin psychiatre établit alors des certificats mensuels qui confirment ou infirment les indications contenues dans le précédent.
REMARQUE
Dans les trois jours suivant une HDT, le préfet notifie les nom, prénoms, profession et domicile tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l’hospitalisation, au procureur de la République près du tribunal de grande instance du domicile de la personne hospitalisée et du lieu où se situe l’hôpital. Dans le cas d’une HO, une copie de l’arrêté préfectoral est expédiée dans les vingt-quatre heures au procureur.
Qui peut demander la levée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers ?
La levée d’hospitalisation peut être demandée par le psychiatre de l’établissement d’accueil, le curateur, le conjoint ou le concubin, les ascendants s’il n’y a pas de conjoint, les descendants majeurs s’il n’y a pas d’ascendants, la personne qui a signé la demande d’hospitalisation, toute personne autorisée par le conseil de famille ou, enfin, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. La sortie se fait le plus couramment sur décision médicale, lorsqu’est constatée une « évolution, stabilisation, amélioration » de l’état mental.
Attention
Si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état du malade nécessite encore des soins, le préfet peut ordonner un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d’office. Ce sursis cesse de plein droit à l’expiration de la quinzaine si le préfet n’a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d’office.
Qui décide de la levée d’une hospitalisation d’office ?
Le pouvoir décisionnel reste du ressort du seul préfet, qui peut à tout moment prendre un arrêté de mainlevée d’hospitalisation d’office soit après avis favorable d’un psychiatre, soit sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. La loi de 1990 prévoit par ailleurs une disposition appelée « sortie d’essai » : elle permet de faire bénéficier le patient sous hospitalisation d’office d’aménagement de ses traitements sous forme de sortie. La sortie d’essai comporte une surveillance médicale et sa durée ne peut dépasser trois mois, mais elle est renouvelable.
Quelles sont les voies de recours de la personne hospitalisée ?
Un malade ayant fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement, de même que toute autre personne lui portant intérêt ou le procureur de la République, peut introduire un recours judiciaire devant le président du tribunal de grande instance sur le bien fondé de la mesure.
Le juge judiciaire est compétent pour vérifier la conformité de la décision d’hospitalisation au Code de santé publique, la réalité de la pathologie mentale, sa gravité et la motivation de l’arrêté préfectoral. Il statue en référé après un débat contradictoire, pour décider de la sortie immédiate dès qu’il est établi que les conditions ne permettent plus le maintien en institution de soin.
Un recours sur la forme de la mesure peut également être déposé devant le tribunal administratif. En outre, les personnes hospitalisées sans consentement peuvent saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Attention
Si certaines formalités d’ordre médical (art. L.337, al.5 du Code de la santé publique pour la HDT) et /ou administratif (art. L.345, al.2 du même code pour la HO) ne sont pas effectuées dans les délais prescrits, la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement est automatique.
Quel est le rôle de la commission des hospitalisations psychiatriques ?
Instituée dans chaque département par la loi du 27 juin 1990, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP), qui se réunit chaque trimestre, est informée de toute hospitalisation sans le consentement du malade, examine la situation des personnes hospitalisées et celle de toute personne dont l’hospitalisation à la demande d’un tiers se prolonge au-delà de trois mois.
Elle peut saisir le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées, proposer au président du tribunal de grande instance d’ordonner la sortie immédiate de toute personne hospitalisée sans son consentement, visite les établissements, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre d’établissement et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées. En outre, la CDHP établit chaque année un bilan de l’utilisation des procédures d’urgence, ensuite adressé au préfet et au procureur de la République, et présenté au conseil départemental de santé mentale.
Attention
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d’information formulées par la CDHP.
Quelle est la composition de la CDHP ?
La nouvelle composition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP), introduite par la loi du 4 mars 2002, comprend six membres (au lieu de quatre auparavant) : deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le préfet ; un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ; deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le préfet ; un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat dans le département.
Existe-t-il des procédures d’urgence d’hospitalisation sans consentement ?
Une procédure d’« urgence » est prévue en cas de crise pour les modalités de l’hospitalisation forcée (HDT et HO). Une disposition exceptionnelle précise qu’en cas de « péril imminent pour la santé du malade », le directeur peut, dès qu’une demande de HDT est produite, hospitaliser une personne au vu d’un seul certificat médical. Le certificat devra faire apparaître la notion de péril imminent.
Dans le cas d’une HO, la mesure d’urgence permet une intervention rapide des forces de l’ordre en cas de « danger imminent » pour la sécurité publique. Le pouvoir de prendre des mesures provisoires, ayant une validité de quarante-huit heures, revient alors aux maires (aux commissaires de police pour Paris). Ces mesures doivent ensuite être confirmées par un arrêté préfectoral pour déboucher sur une HO définitive.