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10 questions sur les agences régionales de l’hospitalisation

Publié le 01/04/2006 • Par Hélène Delmotte • dans : Réponse ministerielles santé social

Les agences régionales de l'hospitalisation, créées il y a dix ans, achèvent l'élaboration des nouveaux schémas régionaux d'organisation sanitaire et jouent un rôle central dans la mise en œuvre de la T2A.

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Quelles missions remplissent les agences régionales de l’hospitalisation ?

Créées par l’ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) remplissent les missions précisées dans l’article L.6115-1 du Code de la santé publique (CSP) : définir et mettre en œuvre la politique régionale d’offre de soins hospitaliers, analyser et coordonner l’activité des établissements de santé publics et privés, contrôler leur fonctionnement et déterminer leurs ressources. L’article L.6115-1 du CSP précise également que ces attributions sont pratiquées « sans préjudice de l’exercice par le représentant de l’Etat dans le département de ses pouvoirs de police et de ses compétences au titre de la sécurité civile ».

Quel est le statut juridique des agences régionales de l’hospitalisation ?

Les ARH sont des « personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, constituées sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre l’Etat et des organismes d’assurance maladie, dont au moins la caisse régionale d’assurance maladie, ainsi que l’union régionale des caisses d’assurance maladie ».

Une convention constitutive type mentionne l’organisation financière et comptable de chaque agence. Elle détaille par ailleurs les apports respectifs de l’Etat et de chaque organisme d’assurance maladie en termes financier, de personnel et de matériel.

Les ARH se trouvent placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale (art. 6115-2 du CSP). Leur personnel est soit issu de l’une des trois fonctions publiques, soit mis à disposition par les parties à la convention constitutive, soit, enfin, à titre exceptionnel et subsidiaire, recruté par l’agence parmi des agents contractuels de droit public (art. L.6115-8 du CSP).

Quelles fonctions le directeur de l’ARH assume-t-il ?

Nommé par décret, le directeur de l’ARH peut recevoir une délégation des ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale pour agir dans le champ de l’offre de soins hospitaliers et du fonctionnement des établissements de santé (art. L.6115 – 3 du CSP). Il préside la commission exécutive qui définit les orientations de l’agence.

Il désigne le professionnel chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, à l’exception des centres hospitaliers régionaux, des établissements publics de santé spécifiquement destinés à l’accueil des personnes incarcérées (art. L.6141-5 du CSP) et de l’établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon (art. L.6147-4 du CSP).

Quelle est la composition de la commission exécutive ?

Composée à parité de représentants de l’Etat et de représentants administratifs et médicaux des organismes d’assurance maladie, la commission exécutive comprend également, depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, deux représentants du conseil régional, dont la voix est consultative.

Dans le cas où la région s’engage dans une expérimentation de cofinancement et de coréalisation d’équipements sanitaires, telle que prévue par l’article 70 de la loi « libertés et responsabilités locales », la commission exécutive de l’ARH comprend un tiers de représentants du conseil régional. Ils ont alors voix délibérative.

Quelles missions remplit la commission exécutive ?

La commission exécutive délibère sur les autorisations de projets de création d’établissements de santé, sur la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et sur l’installation des équipements matériels lourds.

Elle délibère également sur les orientations qui président à l’allocation des ressources aux établissements de santé, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (art. L.6114-1 du CSP), les engagements contractuels spécifiques (art. L.162-22-13 du Code de la Sécurité sociale – CSS) et, enfin, les sanctions financières applicables aux établissements de santé (art. L.162-22-18 du CSS).

Ces décisions sont transmises pour exécution aux préfets de région dans un délai de quinze jours. En cas de désaccord, le représentant de l’Etat ne dispose que d’un seul recours : saisir le juge administratif dans un délai de deux mois pour un contrôle de légalité (art. L.6115-5 du CSP).

Pour quelles missions le directeur prend-il l’avis de la commission exécutive ?

Le directeur est tenu de prendre l’avis de la commission exécutive pour un certain nombre de missions (art. L.6115-3 du CSP), notamment en ce qui concerne :

– la définition des territoires de santé (art. L.6121-2 du CSP) ;

– la définition du schéma d’organisation sanitaire (art. L.6121-1 du CSP) ;

– le retrait d’autorisation de l’activité de soins ou sa modification (art. L.6122-13 du CSP) ;

– la conclusion des contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier (art. L. 6161-9 du CSP) ;

– la signature de conventions relatives à la santé mentale (art. L.3221-1 du CSP) ;

– l’admission des établissements de santé privés à but non lucratif à participer au service public hospitalier (art. L.6161-6 du CSP) ;

– le versement de forfaits annuels aux établissements dont l’activité nécessite la mobilisation de moyens importants (art. L.162-22-12 du CSS) ;

– le montant annuel de la dotation de chaque établissement (art. L.162-22-14 du CSS).

Quel est le lien entre les ARH et les missions régionales de santé ?

Les missions régionales de santé (MRS) sont issues de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Effectives depuis le début 2005, elles ont pour objectif de renforcer la coordination entre soins de ville et hospitaliers. Chaque MRS est constituée entre l’ARH et l’union régionale des caisses d’assurance maladie (Urcam).

Le champ d’action des MRS couvre quatre domaines :

– la répartition territoriale des professionnels de santé ;

– le dispositif de permanence des soins (art. L.6315-1 du CSP) ;

– l’amélioration de la coordination des différentes composantes régionales du système de soins, notamment en matière de développement des réseaux (les financements de la Dotation nationale de développement des réseaux – DNDR – sont attribués conjointement par les directeurs de l’ARH et de l’Urcam) ;

– la gestion du risque dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires (art. L.162-47 du CSS).

Ces missions sont dirigées alternativement par période d’un an par les directeurs de l’ARH et de l’Urcam.
REMARQUE
L’article 68 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie prévoit la possibilité de regrouper, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de quatre ans, les compétences des ARH et des Urcam au sein d’« agences régionales de santé » (ARS). Chargée des compétences dévolues à ces deux entités, l’ARS est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre les organismes d’assurance maladie, la région, si elle est déjà membre de l’ARH, et l’Etat.

Quel est le rôle de l’ARH au sein du groupement régional de santé publique ?

La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a créé le groupement régional de santé publique (GRSP), qui réunit les instances régionales compétentes dans le champ sanitaire. Ce groupement est notamment chargé d’assurer la mise en œuvre du plan régional de santé publique (PRSP) arrêté par le préfet de région. L’ARH est membre du GRSP aux côtés d’autres instances régionales (Drass, Urcam, Cram.). Sa mission vise plus particulièrement à développer la cohérence entre le schéma régional d’organisation sanitaire (Sros) et le PRSP.

Quel est le rôle des ARH dans l’élaboration des Sros 3 ?

Aux termes de l’article L.6121-1 du CSP, le schéma régional d’organisation sanitaire (Sros) a pour objet de « prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale ». Les frontières des « territoires de santé » sont définies par le directeur de l’ARH pour les activités relevant du Sros.

Si le Sros est arrêté par le directeur de l’ARH après avis du comité régional de l’organisation sanitaire (art. L.3121-3 du CSP), de nombreux acteurs sont désormais associés à son élaboration, en particulier les élus (maires, députés, sénateurs, conseillers généraux et régionaux) et les usagers regroupés au sein des conférences sanitaires (art. 8 de l’ordonnance n° 2003-850 et art. 6131-1 et 6131-2 du CSP).

Les Sros de troisième génération (Sros 3), pour la période 2006-2011, devaient être rendus publics par les ARH le 31 mars 2006.

Quel rôle jouent les ARH dans la mise en place de la T2A ?

La tarification à l’activité (T2A) vise à calquer l’allocation de ressources aux établissements de santé publics et privés sur le volume et la nature de leur activité. Introduite par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004, cette tarification concerne le secteur de la médecine, de la chirurgie et de l’obstétrique (MCO), ainsi que l’odontologie. L’application de la T2A – et donc d’une valeur de référence pour chaque activité – devrait être étendue à l’ensemble des établissements en 2012.

La transition s’effectue graduellement par le biais de l’application d’un coefficient MCO, défini au niveau national puis validé localement par les ARH, en concertation avec les établissements. Cette modalité, qui permet de prendre en considération les particularismes locaux, renforce le pouvoir des ARH. Une agence peut par exemple octroyer des dérogations à des établissements MCO en cours de reconversion.

Par ailleurs, les hôpitaux pourront toujours disposer d’une part de financement non soumise à la T2A pour la réalisation de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Migac). Ces ressources sont attribuées contractuellement aux établissements par les ARH. 

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