Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut normalement pas être hospitalisée sans son consentement ou celui de son représentant légal (art. L.3211-1 du Code de la santé publique – CSP). Par dérogation à ce principe, l’hospitalisation peut intervenir soit sur demande d’un tiers (art. L.3212-1 du CSP), soit d’office (art. L. 3213-1 du CSP).
L’hospitalisation sur demande d’un tiersLe demandeur
La décision d’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d’un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d’un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier ...
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