Les enfants ayant été admis en qualité de pupille de l’Etat (art. L.224-4 du Code de l’action sociale et des familles – CASF -, lire La Gazette Santé-Social n° 12) peuvent être adoptés par les personnes auxquelles ils ont été confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance, par des personnes agréées à cet effet ou par des personnes habilitées ressortissantes d’un autre Etat que la France et lié par un accord international.
L’agrément en vue de l’adoption (art. L.225-2 du CASF) est délivré, pour cinq ans, par le président du conseil général, qui dispose de neuf mois pour prendre sa décision l’accordant ou ...
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