Une circulaire du 3 août circulaire a pour objet de rappeler et préciser les principales dispositions de la loi HPST en matière de lutte contre le tabagisme.
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A noter que l’accès aux emplacements réservés aux fumeurs, qui peuvent être mis en place dans les lieux affectés à un usage collectif où il est interdit de fumer, est désormais interdit aux mineurs.
La circulaire rappelle aussi que interdire l’implantation de lieux de vente de tabac manufacturé dans les zones dites « protégées » qui existent actuellement pour les débits de boissons à consommer sur place. Ces lieux de vente de tabac comprennent, outre les débits de tabac, qu’ils soient ordinaires ou spéciaux, les revendeurs et acheteurs-revendeurs.
L’article L. 3335-1 du code de la santé publique prévoit qu’il appartient au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
- Edifices consacrés à un culte quelconque ;
- Cimetières ;
- Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- Etablissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
- Etablissements pénitentiaires ;
- Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air ;
- Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
La circulaire rappelle aux préfets qu’où le droit, dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, d’autoriser, après avis du maire, l’installation d’un tel commerce dans une zone protégée, lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient.
Il leur appartient, « sur le mode prévu pour les débits de boissons », de déterminer par arrêté les distances d’implantation des lieux de vente de tabac au regard de certains édifices et bâtiments.