La gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglée avant même que l'autorisation de lotir soit délivrée.
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Les articles R.442-7 et R.442-8 du Code de l’urbanisme prévoient que le problème de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglé avant même que l’autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté.
Le demandeur d’une autorisation de lotir doit :
- soit justifier d’une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise des voiries,
- soit prendre l’engagement de constituer, dès la première vente d’un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries.
Ainsi, les acquéreurs de lots savent, dès l’acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s’ils devront en assurer la gestion.
Si les voies sont ouvertes à la circulation publique, l’association syndicale ou la copropriété qui en a la charge peut signer avec la commune une convention prévoyant la cession de l’emprise des voies à la commune.
Dans ce cas, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par l’article L.141-3 du Code de la voirie routière.
En outre, l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme permet, après enquête publique, le transfert d’office de ces voies dans le domaine public de la commune.
La question du sénateur MASSON est ambigüe: « ..sur le cas d’une société civile immobilière (SCI) qui a réalisé un lotissement puis a vendu l’ensemble des maisons construites. Toutefois, contrairement aux pratiques habituelles, le responsable de la SCI ne l’a pas liquidée ; de ce fait, la voirie et les délaissés continuent à appartenir à la SCI… » ça ressemble à une copropriété horizontale ou à un mode opératoire curieux d’un lotisseur-constructeur. Dans les deux cas, les acquèreurs ne peuvent arguer de leur propres turpitudes. Ils auraient pu lire les actes notariés et les pièces jointes.. Et le notaire dans cette affaire ??? Monsieur MASSON n’en parle pas. Comme d’hab, c’est à la collectivité de subir les conséquences d’une suite d’indélicatesses privées.