Les collectivités peuvent réclamer le remboursement des frais irrépétibles exposés pour les contentieux en matière d’urbanisme.
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Les recours contentieux à l’encontre des autorisations d’urbanisme n’étant pas suspensifs, ils n’ont pas pour effet de geler les projets contestés. Ce gel résulte du choix du titulaire de l’autorisation de ne pas initier les travaux prévus, ce qui a pour effet pernicieux d’encourager la multiplication des recours dilatoires. La juridiction administrative a, au demeurant, effectué un effort considérable pour réduire ses délais moyens de traitement de l’ensemble des affaires qui lui sont soumises.
Le délai moyen de jugement par les tribunaux administratifs a ainsi diminué de trois mois entre 2007 et 2010, pour s’établir à environ onze mois en 2010.
S’agissant du coût, pour les collectivités, des recours contre leurs autorisations d’urbanisme, il convient de rappeler que, s’agissant d’un contentieux de la légalité, elles peuvent assurer elles-mêmes leur défense, la représentation par un avocat devant le tribunal administratif n’étant pas obligatoire pour ce type de contentieux (art. R. 431-2 du code de justice administrative).
La condamnation de la partie perdante au paiement des frais irrépétibles relève de la libre appréciation du juge.
En effet, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour condamner la partie perdante d’une instance au paiement des frais irrépétibles, « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n y a pas lieu à cette condamnation ».
Dès lors que cette appréciation doit reposer sur des considérations d’équité et tenir compte de la situation économique de la partie perdante, il n’est pas anormal que ces dispositions ne soient pas appliquées de manière symétrique, selon que celle-ci est une personne physique ou une collectivité territoriale. Cela ne fait cependant pas obstacle à ce que la collectivité défenderesse porte à la connaissance du tribunal administratif la nature et le montant des frais qu’elle a été amenée à exposer à raison de l’instance.