Les aires de grands passages peuvent être des terrains temporaires d’accueil.
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La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit que la répartition des aires d’accueil doit correspondre aux besoins constatés, spécialement dans les zones de transit des nomades.
Dans la mesure, cependant, où les aires d’accueil doivent disposer d’équipements permanents conformes au décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil, il ne peut être envisagé d’assurer une rotation dans l’implantation des aires d’accueil, dont l’équipement est pérenne.
En revanche, compte tenu de l’insuffisance des aires de grand passage, dont les normes sont plus légères, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’État chargé du logement ont recommandé aux préfets, dans leur circulaire du 28 août 2010 sur la révision des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, de pallier ces insuffisances par le recours à des terrains temporaires.
Les communes sont ainsi encouragées à mettre à la disposition temporaire des grands groupes des terrains qui ont vocation à remplir d’autres usages, par convention et pour une durée limitée.
Le rapport déposé le 9 mars 2011 par M. Didier Quentin, au nom de la mission d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le bilan et l’adaptation de la législation relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, préconise que le schéma départemental fixe les modalités de désignation des emplacements choisis pour l’accueil des grands groupes.
Les aires de grand passage n’auraient plus, dans ces conditions, de vocation pérenne.
Une mission a été confiée par le Premier ministre à M. Pierre Hérisson, sénateur, président de la Commission nationale consultative des gens du voyage.