La notion d’obligation alimentaire renvoie à l’obligation « imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la vie » (1). Elle ne se résume donc pas à la prise en charge des besoins alimentaires, le débiteur pouvant être tenu d’assumer tout autre besoin vital du créancier.
Il a été ainsi jugé que l’obligation alimentaire due par le débiteur peut comprendre les frais de logement, d’habillement ou de soins. Elle peut en outre s’étendre à la prise en charge des frais d’obsèques : si l’actif successoral ne permet pas de faire face à ces frais, le débiteur de l’obligation alimentaire doit, même ...
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