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Comment justifier le licenciement d’un assistant maternel

Publié le 26/08/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social

Le président d’un conseil général a retiré à une assistante familiale employée par le département les deux enfants qui lui étaient confiés, et a ensuite procédé à son licenciement. La requérante demande l’indemnisation du préjudice subi du retrait des deux enfants qu’elle accueillait mais aussi de son licenciement.

Le Conseil d’État précise dans quelles circonstances un employeur public peut procéder au licenciement d’un assistant maternel.

Les articles L.423-32 et L.423-35 du code de l’action sociale et des familles (CASF) permettent en effet à un employeur de droit public de procéder au licenciement d’un assistant familial s’il n’a pas d’enfant à lui confier pendant une durée d’au moins quatre mois consécutifs.

Un tel licenciement ne peut pas être motivé par le fait que l’assistant familial ne remplit plus les conditions de l’agrément, situation régie par les articles L.421-3 et L.421-6 du même code.

Il doit être justifié :

  • soit par l’absence de tout enfant à confier à l’assistant familial ;
  • soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l’agrément de l’assistant familial concerné et des disponibilités d’autres assistants familiaux, à ne pas confier d’enfant pendant cette période à l’assistant familial dont le licenciement est envisagé.

Enfin, le juge indique qu’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe qu’un tel licenciement ne pourrait être légalement motivé que par la circonstance que l’employeur public serait contraint de ne plus confier d’enfant à l’assistant maternel concerné par des raisons d’intérêt général dont il devrait justifier.

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