Par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2012, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l’article R.6152-807-4 du code de la santé publique, est fixée à 30 jours pour l’année 2020.
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Publié le 29/06/2020 • dans : Textes officiels santé social
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Par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2012, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l’article R.6152-807-4 du code de la santé publique, est fixée à 30 jours pour l’année 2020.
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