Le transfert de propriété d'équipements communs peut se faire malgré l'opposition de l'un des colotis.
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Les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, créé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, ne s’appliquent pas à la situation des colotis. En vertu de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme, le dossier de la demande d’aménagement d’un lotissement doit être accompagné d’un engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs.
L’article R. 442-8 du code de l’urbanisme prévoit également la possibilité pour le lotisseur d’attribuer en pleine propriété indivise aux acquéreurs de lots les équipements communs, qui sont alors régis par le statut de la copropriété en application de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Les décisions concernant les actes de disposition sont prises à la majorité des membres du syndicat de copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix, en vertu de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Ces dispositions permettent de transférer la propriété d’équipements communs malgré l’opposition de l’un des colotis.