Une hypothèque peut être inscrite sur la participation exigée par la collectivité auprès des constructeurs pour le coût des équipements publics situés dans un programme d’aménagement d’ensemble.
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Conformément à l’article L.332-9 du Code de l’urbanisme, dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, ce dernier peut exiger des constructeurs une participation au coût des équipements publics à édifier dans le secteur.
Cette participation est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l’autorisation, sous forme d’exécution de travaux ou d’apports de terrains bâtis ou non bâtis.
La mise en recouvrement de cette participation financière se fait dans les délais fixés par l’autorité qui délivre l’autorisation de construire.
Son recouvrement donne lieu à l’émission de titres de recettes exécutoires par la collectivité qui en est créancière.
En application de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991, le représentant légal de la collectivité créancière de la participation peut faire inscrire une hypothèque provisoire sur le fondement de ces titres, dans les conditions prévues aux articles 67 à 79 de cette loi et 210 à 293 du décret du 31 juillet 1992.