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Un décret est pris pour l’application de l’article L.127-10 du Code de l’environnement, qui prévoit la possibilité pour l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs, d’établir et de diffuser auprès du public des bases de données géographiques, de niveau national ou local, contenant le découpage en parcelles du territoire et l’adresse de ces parcelles.
Le présent décret vise à préciser les informations pouvant être intégrées dans ces bases de données géographiques. Ces données sont de nature géométrique et ne permettent pas l’identification des individus.
Le découpage du territoire en parcelles est décrit par les coordonnées géographiques des parcelles et leur numéro de référence inscrit au cadastre.
Les adresses des parcelles anonymisées comprennent l’identification de la localité, du lieu-dit et, le cas échéant, de la voie de situation, du numéro dans la voie et du bâtiment.