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Un fonctionnaire ou contractuel doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à son emploi dans la fonction publique. Il peut toutefois être autorisé, sous certaines conditions, à exercer d’autres activités (lucratives ou non) à titre accessoire.
Ma Gazette
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Il n’existe pas de définition précise de la notion d’activité accessoire. Selon l’ancienne réglementation, le juge administratif avait défini celle-ci par opposition à la définition de l’emploi public contenue à l’article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936.
Ainsi, pouvait être considérée comme activité accessoire toute fonction qui, en raison de son importance, ne suffirait pas à occuper normalement à elle seule l’activité d’un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, ne constituerait pas, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent.
Pour la loi du 2 février 2007, ces éléments doivent être pris en compte avec précaution en attendant l’émergence d’une nouvelle jurisprudence. On parlera donc des activités extérieures exercées par les fonctionnaires quel que soit le montant des rémunérations perçues au titre des différentes activités, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la ...