Une interdiction générale de stationnement des caravanes sur l'ensemble du territoire communal reposant, soit sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire, soit sur le fondement d'un règlement d'urbanisme est illégale, quelle qu'en soit la durée.
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Le stationnement sur la voie publique de caravanes et autocaravanes est soumis à plusieurs réglementations. Un camping-car ou une autocaravane est assimilé à une caravane (art. R. 111-37 du Code de l’urbanisme). Le stationnement de ces véhicules est soumis aux articles R.417-9 à R.417-13 du Code de la route concernant le stationnement dangereux ou gênant.
Ainsi, le stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique pendant une durée excédant sept jours, ou une durée inférieure fixée par l’autorité investie du pouvoir de police, est considéré comme abusif.
En outre, dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d’un véhicule de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu’il s’est poursuivi plus de deux heures après l’établissement du procès-verbal constatant l’infraction pour stationnement gênant.
Par ailleurs, l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, réglementer l’arrêt ou le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux.
Mais une interdiction générale de stationnement des caravanes sur l’ensemble du territoire communal reposant soit sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire, soit sur le fondement d’un règlement d’urbanisme serait illégale, quelle qu’en soit la durée.