Ma Gazette
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Un arrêté 1er juin définit, pour les organismes accrédités procédant aux mesures de la qualité de l’air intérieur de certains établissements publics ou privés recevant du public :
- les modalités d’élaboration du plan d’actions mentionné au I de l’article R. 221-30 du code de l’environnement, que les établissements peuvent mettre en place en alternative à la réalisation d’une campagne de mesures de polluants, ainsi que de l’évaluation préalable à son élaboration ;
- les exigences d’accréditation des organismes procédant aux mesures de qualité de l’air intérieur et supprime toute exigence d’accréditation pour les personnes réalisant l’évaluation des moyens d’aération ;
- les conditions dans lesquelles les personnes qui fréquentent l’établissement sont tenues informées des résultats de la surveillance de la qualité de l’air intérieur mentionnée à l’article R. 221-30 et les conditions de diffusion de ces résultats ;
- l’organisme national auquel les organismes accrédités doivent transmettre les résultats des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur mentionnée à l’article R. 221-30 du code de l’environnement et les conditions de cette transmission.
Un autre arrêté du 1 juin définit le contenu et les modalités de présentation du rapport sur l’évaluation des moyens d’aération, mentionné à l’article R. 221-32 du code de l’environnement, pour :
- les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
- les accueils de loisirs ;
- les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré.