Pour rappel, au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation figurent notamment le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et psychiques subis par la victime jusqu’à cette date.
Et, au nombre des postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation figurent, notamment, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique résultant de l’altération de l’apparence physique et le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
Conseil d’Etat, 16 décembre 2013, req. n°346575
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