Ma Gazette
Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée
En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré par la loi comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, soit au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 du code des transports, soit au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont certains critères. Un décret du 8 décembre 2015 précise ces critères.
Ainsi, pour un service donné, l’espacement moyen des arrêts est défini comme l’intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle. Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
Ce ratio est calculé à l’intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l’offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.