Dans une décision du 22 septembre, le Conseil d’État rappelle que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoient seulement un sursis aux mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le relogement de l’intéressé n’est pas assuré.
Elles ne s’opposent pas au prononcé par le juge, même pendant la période dite de trêve hivernale mentionnée à cet article, d’une décision d’expulsion.
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