La tarification ne peut être effectuée au prorata du volume d'eau potable consommé.
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L’article R2224-19-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que la redevance due pour l’assainissement non collectif «comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de celles-ci». Le principe de financement repose sur l’équilibre financier du service. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations donnent lieu à une tarification qui peut être forfaitaire ou prendre en compte des critères liés à la réalité du contrôle.
En tout état de cause, cette tarification ne peut être effectuée au prorata du volume d’eau potable consommé. La part représentative des prestations d’entretien n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. Les usagers concernés par la redevance sont les titulaires de l’abonnement à l’eau ou, à défaut, les propriétaires du fonds de commerce ou les propriétaires de l’immeuble. La part de la redevance d’assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des installations est facturée, quant à elle, au propriétaire de l’immeuble.