Dans une décision du 24 mai, le Conseil d’État rappelle qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médicosociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R.441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés ...
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