L’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne fait pas par principe obstacle à ce que le préfet puisse établir que, sans avoir fait une offre de logement, il a effectivement mis fin par un autre moyen à la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation.
En l’espèce, trois motifs justifiaient que la situation de la requérante soit considérée comme prioritaire :
- une suroccupation du logement actuel avec personne handicapée ou enfant mineur à charge ;
- le caractère insalubre de ce logement ;
- l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
Le propriétaire a finalement accepté une offre d’aide ...
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