Le non respect de l’entretien des cours d’eau peut faire l’objet de sanctions administratives.
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La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, dite loi sur l’eau, prévoit que le propriétaire riverain d’un cours d’eau est tenu à un entretien régulier de celui-ci. Les articles L215-2 et L215-14 du Code de l’environnement relatifs à cet entretien des milieux aquatiques disposent que les modalités de mise en œuvre de celui-ci seront déterminés par acte réglementaire.
Or, aucune incrimination, qu’elle soit contraventionnelle ou délictuelle, ne sanctionne pénalement l’irrespect des articles du Code de l’environnement susvisés. À ce titre, aucun élément statistique ne peut être produit pour illustrer les éventuelles poursuites judiciaires fondées sur l’article L215-2 du Code de l’environnement, celles-ci étant inexistantes.
Toutefois, cette obligation d’entretenir régulièrement les cours d’eau n’est pas dépourvue d’effectivité en ce que l’article L216-1 du Code de l’environnement prévoit des sanctions administratives afin de contraindre au respect de la législation en vigueur. Concernant ces sanctions administratives, celles-ci relèvent de l’autorité administrative et non judiciaire.