Il résulte des articles 375 et 375-3 du code civil ainsi que des articles L.221-1 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés par l’autorité judiciaire au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’ASE, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L.223-2 du code de l’action ...
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