Le pouvoir disciplinaire relève de la compétence exclusive de l’autorité territoriale. Si le conseil municipal n’a aucune compétence en la matière, peut-il intervenir dans le fonctionnement des services municipaux en exprimant publiquement sa perte de confiance à l’encontre d’un cadre territorial ?
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Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) établit une distinction précise entre les attributions du conseil municipal et celles du maire.
L’article L.2122-29 dudit code dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et peut émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt local. L’article 2122-18 du même code précise que le maire est seul chargé de l’administration.
Dans le droit fil de ce dernier article, l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale stipule que le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ...