La limite du débroussaillement obligatoire sur une zone située à moins de 200 m de terrains en nature de bois peut varier.
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L’article L322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire et de son maintien en l’état débroussaillé, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l’article L321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l’article L321-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette limite peut fluctuer dans le temps lorsque les terrains jouxtant cette bande s’embroussaillent jusqu’à lui donner la nature de terrains soumis aux obligations légales de débroussaillement. Cette servitude rend le débroussaillement obligatoire sur une profondeur minimum de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ainsi que sur une profondeur de dix mètres, de part et d’autre des voies privées y donnant accès.
Suivant l’implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s’étendre sur un terrain voisin qui n’appartient pas au propriétaire de la construction. Cette obligation découle du fait que dans les zones d’interface habitat-forêt, les constructions génèrent dans un rayon minimal de 50 mètres, l’augmentation significative des dangers d’éclosion d’incendie et celle de la vulnérabilité des personnes et des biens. Ces principes ont conduit le législateur à reconnaître en particulier la responsabilité dominante du propriétaire de la construction, et à instituer à sa charge, l’obligation de débroussailler et de maintenir à l’état débroussaillé une zone périphérique à la construction et destinée à la mise en protection de cette dernière et de ses occupants.
Dans le cas où le périmètre de 50 mètres autour de la construction, du chantier, des travaux ou de l’installation (ou bien la bande de 10 mètres le long de la voie privée y donnant accès) n’est pas intégralement compris dans la zone des 200 mètres, la partie de ce périmètre (ou de cette bande) située au-delà de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements n’est pas soumise aux obligations légales de débroussaillement.
Dès lors que l’art.L322-3 impose le débroussaillement obligatoire sur une zone de 200 mètres à partir des terrains en nature de bois ,forets, maquis–landes etc la RM modifie la portée légale du texte en ajoutant une situation de fait non prévue par la Loi ( zones d’interface) qui a pour conséquence de porter la zone de 200 metres à 250,300,voire à 400m lorsque le Maire ou le Préfet porte la distance de 50 à 100 ou 200m