Eu égard à l’objet des dispositions du dernier alinéa de l’article L.1110-4 du code de la santé publique (CSP) relatives aux informations médicales concernant une personne décédée et à la protection que le législateur a entendu conférer au secret médical, la qualité d’ayant droit au sens de cet alinéa doit être interprétée comme renvoyant uniquement aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III du code civil.
Par suite, le Conseil d’État juge que la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par une personne décédée n’a pas par elle-même pour effet de conférer à ...
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