Un agent peut faire valoir son « droit de retrait » dès lors qu’il a une crainte légitime d’un danger grave et imminent, c’est-à-dire une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché. Le droit de retrait lui permet de cesser le travail sans encourir de sanction ni de retenue sur sa rémunération.
Définition du droit de retrait
Dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou qu’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, l’agent doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique ...
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J’en profiteRéférences
- Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, dans sa version consolidée au 13 février 2016.
- Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale, dans sa version consolidée au 24 mars 2001.
- Circulaire du 12 octobre 2012 relative à l’application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
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