Ma Gazette
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Lorsqu’un terrain bâti possède une partie frappée d’alignement, il est interdit de procéder à l’édification de toute construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes ou une surélévation, de réaliser des travaux confortatifs tels que le renforcement des murs, l’établissement de dispositifs de soutien ou la substitution d’aménagement neufs à des dispositifs vétustes.
Cependant, en application de l’article R.112-3 du code de la voirie routière, des dérogations à l’interdiction de construire en violation de l’alignement peuvent être accordées. Les conditions en sont fixées par des règlements de voirie qui précisent la liste et la taille des saillies autorisées. De même, un plan local d’urbanisme peut autoriser des débordements sur le domaine public routier.
Par ailleurs, un arrêt du Conseil d’Etat a jugé que l’édification d’un portail à l’alignement ne constituait pas une construction au sens des dispositions du plan d’occupation des sols qui exigeait que les constructions respectent un recul de 6 mètres par rapport â l’alignement de la voie (Conseil d’Etat, 10 janvier 2001, req. n° 213462).