Ma Gazette
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En matière d’ouvrages de franchissement, la solution dégagée par la jurisprudence, de portée constante, impose au propriétaire de la voie portée d’entretenir l’ouvrage, sauf convention contraire. Ce principe s’applique à toutes les catégories d’infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux), quel que soit le schéma de superposition entre deux voies et quels que soient les maîtres d’ouvrage de l’infrastructure nouvelle : l’État et ses concessionnaires, les établissements publics et leurs concessionnaires, ou les collectivités territoriales.
Toutefois, des réflexions sont en cours pour examiner les évolutions législatives et réglementaires possibles, sans pour autant remettre en question le principe jurisprudentiel de la domanialité des ouvrages d’art qui veut que la propriété de l’ouvrage revient au propriétaire de la voie qu’il porte.
Ainsi, une proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement de voies a été adoptée par le Sénat en mars 2012 et se trouve actuellement à l’examen de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale.
Ce projet de texte est, en partie, issu des conclusions d’un groupe de travail associant gestionnaires d’infrastructures, maîtres d’ouvrage et représentants des collectivités.
Encore une réponse ministérielle trompeuse !
Faute de tenir compte de la loi de 1997 portant création de l’établissement public Réseau Ferré de France, la réponse ministérielle est en grande partie inexacte.
En effet, la loi n° 97-135, portant création de l’établissement public Réseau Ferré de France, renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir l’infrastructure ferroviaire apportée en pleine propriété à RFF, et le décret correspondant (n° 97-445) mentionne les ponts-routes comme faisant partie des actifs transférés à RFF. En cela, le décret respecte l’intention du législateur de définir les biens apportés à RFF en cohérence avec la notion d’infrastructure ferroviaire définie par la réglementation européenne (directive 91/440 et annexe I partie A du règlement CEE n° 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970), comprenant, au titre des ouvrages d’art, les « passages inférieurs » (v. Discussion au Sénat en séance publique du 23 janvier 1997, amendement n° 16 à l’article 4 de la loi).
Voir à ce sujet AJDA n° 7-2013, note sous TA Bordeaux 11 oct 2012 Cne de Libourne