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L’article R.421-23 du Code de l’urbanisme stipule : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. »
L’article R.421-19 du même code spécifie : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. »
Or un parking destiné exclusivement au personnel d’un établissement n’est pas une aire de stationnement ouverte au public au sens des articles précités. En effet, une aire de stationnement est considérée ouverte au public dans la mesure où tout un chacun peut y accéder et pas seulement des personnes déterminées.
Toutefois, en vertu de l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité au titre du droit de l’urbanisme doivent, néanmoins, être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols. Ainsi, si les aires de stationnement sont interdites par le règlement de la zone agricole, l’installation ne pourra pas être réalisée.
parkings qui accueille du public : moins de 50 déclaration de travaux
Plus de 50 permis d’aménager . Salut! voir code de l’urbanisme et réponse ministérielle . (articles d’ordre public.