Ma Gazette
Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée
Un schéma de cohérence territoriale (Scot) ne saurait continuer à produire ses effets sans l’existence d’un établissement public assurant le suivi de sa mise en œuvre et, en premier lieu, l’association à l’élaboration des documents d’urbanisme de rang inférieur.
Ce suivi est assuré, dans la grande majorité des cas, par l’établissement public qui l’a élaboré ainsi que le prévoit l’article L.122-4 du Code de l’urbanisme. Cet établissement est soit un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque le Scot est élaboré sur son seul périmètre, soit un syndicat mixte.
Compétence transférée – Dans l’hypothèse où cet établissement public est amené à disparaître, la compétence Scot doit être transférée préalablement à un autre établissement public auquel adhère l’ensemble des communes et EPCI compétents. S’il s’agit d’un syndicat mixte, celui-ci peut sans difficultés avoir pour seul objet les missions dévolues par le Code de l’urbanisme à l’établissement public compétent en matière de Scot.
Pour une meilleure lisibilité de la loi, le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové réintègre à l’article L.122-4 précité une disposition qu’avait malencontreusement fait disparaître l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 pour préciser à nouveau explicitement que la dissolution de l’établissement public porteur de Scot emporte l’abrogation de ce schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.