Ma Gazette
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Les concessions hydroélectriques relèvent de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, codifiée au livre V du Code de l’énergie.
Cette loi n’a pas donné de délégation générale aux concessionnaires en matière de conservation et de protection du domaine public hydroélectrique.
Elle se contente de renvoyer au cahier des charges de chaque concession le soin de préciser l’étendue des pouvoirs qui leur sont délégués et des obligations qui leur incombent en la matière.
La question de la répartition des compétences en matière de nettoyage des berges à proximité d’installations hydroélectriques doit donc s’analyser en deux étapes : la première consiste à vérifier si les terrains devant faire l’objet d’un entretien font juridiquement partie du domaine public hydroélectrique concédé. La seconde vise à vérifier ce que le cahier des charges de chaque concession a prévu à ce sujet.
En l’absence de clauses particulières, c’est l’article L.2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques qui s’applique.
Cet article prévoit que l’entretien du domaine public relève de la compétence de la personne publique propriétaire des dépendances concernées.