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La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics a pour objet de permettre à la puissance publique, ou à son mandataire, d’occuper temporairement des propriétés privées pour procéder à l’extraction de matériaux ou à la réalisation de travaux publics. Elle prévoit l’indemnisation des propriétaires sitôt l’occupation terminée.
L’opération considérée peut avoir pour but de réaliser des ouvrages qui peuvent recevoir la qualification d’ouvrages publics si ceux-ci remplissent les critères définis par l’article L.2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, à savoir «soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public». Toutefois, les ouvrages réalisés dans le cadre de cette occupation temporaire doivent avoir un caractère essentiellement provisoire, ce qui sous-entend qu’ils doivent être détruits à l’issue de la période d’occupation.
Délai maximum de vingt ans – Dans le cas où les installations implantées sur le site auraient une pérennité supérieure au délai maximum de vingt ans autorisé par l’article 9 de la loi du 29 décembre 1892 susmentionnée, il incombe à l’occupant d’obtenir l’accord du propriétaire (circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une installation classée – chaîne de responsabilités – défaillance des responsables, point IV). De même, au-delà du délai précité, l’expropriation est obligatoire, ce qui implique d’indemniser le propriétaire.