Ma Gazette
Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée
Non. L’article L. 213-8 du code de l’urbanisme prévoit que « si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration ».
Il en ressort, ce qu’a confirmé l’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2008, que le propriétaire n’est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner (DIA) en cas de vente à un autre acquéreur.
La proposition de loi visant à améliorer et sécuriser l’exercice du droit de préemption, examinée en première lecture par le Sénat le 29 juin 2011, propose des modifications à l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme. Elle prévoit, dans son article 4, que le premier alinéa de cet article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
- « Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’acquisition, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisée, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration ».
- « Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il doit déposer une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2 ».
Ces dispositions, qui ont fait l’objet d’un large consensus, répondent aux problématiques identifiées par les acteurs du foncier et de l’exercice du droit de préemption. Elles visent en particulier à renforcer les droits du propriétaire en l’autorisant à vendre à un prix révisé, tout en reconnaissant à la collectivité un droit à préempter à nouveau, au-delà d’un délai de trois ans, un bien auquel elle aurait renoncé avant fixation judiciaire du prix.