Ma Gazette
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L’opération de carénage d’un navire de plaisance, lorsqu’elle n’est pas effectuée sur une aire dédiée et équipée pour traiter les eaux chargées de micro-particules résultant de cette opération, constitue une atteinte au bon état et à la propreté du port. Cette infraction prévue à l’article L. 5335-2 du code des transports est réprimée par une amende de 5e classe en application de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. S’agissant d’infractions commises dans un port de plaisance, l’autorité portuaire qui exerce la police de la conservation du domaine public du port en application de l’article L. 5331-7 du code des transports, est l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent (§ 3° de l’article L. 5331-5 du code des transports.