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La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été publiée au Journal officiel du 8 août 2016, après de multiples navettes entre l'Assemblée et le Sénat. Revue en détails des principaux points qui concernent, de près ou de loin, les collectivités territoriales.
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Après avoir été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 juillet dernier au terme de nombreuses navettes entre le Sénat et l’Assemblée, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été validé par le Conseil constitutionnel le 4 août dernier. Le texte définitif vient d’être publié au journal officiel du 8 août 2016. Au total, le texte comprend 174 articles. L’occasion de dresser un panorama des principales mesures à retenir pour les collectivités.
Solidarité écologique (Art 2) – La loi instaure le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement dans les textes ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (Art.2, 9°), ainsi que celui de solidarité écologique (Art 2, 6°) qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. « Concrètement, une commune qui préserve un espace dont les autres communes bénéficient doit pouvoir obtenir une compensation. Cela pourra prendre la forme d’une dotation de fonctionnement différenciée. Ce point sera étudié dans le projet de loi finances » expliquait dans nos colonnes la rapporteure Geneviève Gaillard.
Préjudice écologique (Art 4) – La loi mentionne dès l’article 4 la notion de réparation du préjudice écologique, qui instaure le principe du pollueur-payeur dans la loi. Toutefois, ce préjudice écologique ne résultera pas d’un dommage « anormal » causé à l’environnement, comme le suggéraient les sénateurs ; il est défini selon une formule inspirée de la jurisprudence « Erika » (Arrêt cour de cassation 25 ...