Le présent décret précise le régime applicable aux sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
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Le décret prévoit que les sociétés de tiers-financement peuvent exercer une activité de crédit, après autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette dernière apprécie, pour autoriser l’activité de crédit, l’adéquation du programme d’activités de la société de tiers-financement, de son organisation, des règles de gestion qu’elle se donne et des moyens techniques et financiers dont elle dispose. Elle s’assure de la mise en place d‘un dispositif de contrôle interne approprié aux opérations de crédit dont les composantes minimales sont précisées par le présent décret. L’ACPR assure également un contrôle permanent du respect d’un certain nombre de dispositions de nature à assurer la sécurité des emprunteurs dans les relations avec les sociétés de tiers-financement.