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L’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique. Par dérogation aux dispositions précitées, l’article L. 362-2 du même code autorise la circulation en dehors des voies énumérées au précédent article des véhicules motorisés utilisés pour remplir une mission de service public ou à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. L’entretien des pistes de chiens de traineau et de raquettes à neige entre dans le champ des dérogations exceptionnelles autorisées par l’article L. 362-2 précité, puisque ces activités de plein air constituent une forme d’exploitation des espaces naturels, dans un but à la fois touristique et sportif. Ainsi, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, l’utilisation, lorsqu’elle est nécessaire, de motoneiges ou de tout autre engin motorisé adapté, pour l’entretien des pistes de chiens de traineau et de raquettes à neige, n’expose pas les communes qui y ont recours à un risque juridique particulier au regard des dispositions du code de l’environnement susmentionnées.