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Les articles R.442-7 et R.442-8 du Code de l’urbanisme prévoient que le problème de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglé avant même que l’autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté.
Le demandeur d’une autorisation de lotir doit :
- soit justifier d’une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise des voiries,
- soit prendre l’engagement de constituer, dès la première vente d’un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries.
Ainsi, les acquéreurs de lots savent, dès l’acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s’ils devront en assurer la gestion. Si les voies sont ouvertes à la circulation publique, l’association syndicale ou la copropriété qui en a la charge peut signer avec la commune une convention, prévoyant la cession de l’emprise des voies à la commune.
Dans ce cas, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par l’article L.141-3 du Code de la voirie routière.
Transfert d’office dans le domaine public – En outre, l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme permet, après enquête publique, le transfert d’office de ces voies dans le domaine public de la commune.