Quand le juge n'annule que la seule clause financière du permis de construire délivré, le requérant dispose alors d'un permis valide mais amputé de ses modalités de financement des équipements publics de la construction projetée.
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En application d’une jurisprudence administrative constante, lorsqu’un permis de construire est annulé par le juge administratif, l’administration demeure saisie de la demande de permis de construire.
Cette demande ne peut toutefois faire l’objet d’une nouvelle procédure d’instruction qu’après confirmation par l’intéressé de sa demande de permis de construire.
Il en va différemment dans le cas prévu par l’article L.332-7, 2e alinéa du Code de l’urbanisme où le juge n’annule que la seule clause financière du permis de construire délivré.
Le requérant dispose alors d’un permis valide mais amputé de ses modalités de financement des équipements publics de la construction projetée.
Nouvelle décisions – La rédaction de l’article précité impose donc à l’autorité administrative de compléter sans délais ce permis par une nouvelle décision déterminant le montant de la nouvelle participation financière.
L’arrêté de permis de construire déterminant le montant de la participation financière initiale ainsi que la décision complémentaire fixant une nouvelle participation constituent, par nature, des décisions exécutoires unilatérales.
L’article L.332-7, 2e alinéa ne prévoit donc pas l’intervention de l’intéressé dans ce processus de décision.