La loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe sont prévues par un ensemble de décrets qui entrent en vigueur le 12 novembre 2014.
1. Le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou de bonne administration
Tout d’abord, sont prévues des dérogations pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Ainsi, une série de décret liste les procédures dans lesquelles le silence de l’administration vaut rejet pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou de bonne administration :
- Le décret n°2014-1264 précise la liste des procédures relevant des services du Premier ministre (secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale) ou concernant l’accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l’État et les établissements publics administratifs de l’État dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet.
- Le décret n°2014-1277 précise la liste des procédures, relevant du ministère de la Justice, dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet.
- Le décret n°2014-1286 précise la liste des procédures relevant du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet.
- Le décret n°2014-1289 précise la liste des procédures relevant du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet.
- Le décret n°2014-1299 précise la liste des procédures, relevant du ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet.
- Le décret n°2014-1303 prévoit deux cas, dans le domaine du droit de la fonction publique, dans lesquels le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet : les demandes présentées par un ayant droit ou un ayant cause d’un agent public et celles relatives aux procédures d’accès aux emplois publics pour l’État et ses établissements publics.
- Le décret n°2014-1304 précise la liste des procédures, relevant du ministère de la Culture et de la Communication, dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet.
- Le décret n°2014-1306 précise la liste des procédures, relevant du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet.
2. Le silence vaut rejet pour des motifs tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l’ordre public
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Toutefois, une série de décrets précisent la liste des procédures pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation :
- Le décret n°2014-1308 précise la liste des procédures, relevant du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.
- Le décret n°2014-1266 précise la liste des procédures relevant des services du Premier ministre pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.
- Le décret n°2014-1279 précise la liste des procédures relevant du ministère de la Justice pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.
- Le décret n°2014-1288 précise la liste des procédures relevant du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation. le texte s’applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
- Le décret n°2014-1291 précise la liste des procédures, relevant du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.
- Le décret n°2014-1294 précise la liste des procédures relevant du ministère de l’Intérieur pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.
- Le décret n°2014-1301 précise la liste des procédures, relevant du ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.
3. Exceptions à l’application du délai de deux mois prévu pour la naissance des décisions implicites d’acceptation
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l’urgence ou à la complexité de la procédure. Ainsi, une série de décrets prévoient ces exceptions à l’application du délai de deux mois prévu pour la naissance des décisions implicites d’acceptation :
- Le décret n°2014-1278 précise la liste des procédures, relevant du ministère de la Justice, pour lesquelles une acceptation implicite de l’administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
- Le décret n°2014-1287 précise la liste des procédures relevant du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes pour lesquelles une acceptation implicite de l’administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois. le texte s’applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
- Le décret n°2014-1290 précise la liste des procédures, relevant du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite de l’administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
- Le décret n°2014-1293 précise la liste des procédures, relevant du ministère de l’Intérieur, pour lesquelles une acceptation implicite de l’administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
- Le décret n°2014-1300 précise la liste des procédures, relevant du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, pour lesquelles une acceptation implicite de l’administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
- Le décret n°2014-1307 précise la liste des procédures, relevant du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, pour lesquelles une acceptation implicite de l’administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Enfin, un décret n°2014-1265 permet de modifier par décret simple les textes réglementaires relatifs aux procédures régies par le nouveau principe « le silence vaut acceptation » ainsi que ceux relatifs aux procédures pour lesquelles la règle du « silence vaut rejet » a été maintenue dans les conditions prévues par la loi, afin de tirer les conséquences de l’application des nouvelles règles.
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