Il modifie ainsi la procédure actuellement prévue par le Code de la santé publique pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l’audience, de la suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence et de l’assistance ou de la représentation rendue obligatoire par un avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. En outre, il tire les conséquences du passage dans la loi de certaines dispositions concernant notamment les délais de saisine du juge en matière de contrôle de plein droit.
Au-delà de cette mise en cohérence avec la loi, le présent décret structure les dispositions réglementaires du Code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques autour d’un nouveau plan présentant d’abord les dispositions communes aux deux types de procédure avant d’aborder les spécificités de chacune d’elles. Dans un but de simplification, il harmonise autant que possible la procédure applicable dans le cadre du recours facultatif au juge et dans le cadre du contrôle de plein droit.
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