Ses dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2014. Le texte rétablit l’article R522-4 du Code de la sécurité sociale et l’article R755-4 du même code pour les départements d’outremer. Ils fixent le montant du plafond de base de cette prestation, celui de la majoration par enfant à charge ainsi que celui de la majoration prévue lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le décret revalorise le montant de l’allocation de soutien familial à compter du 1er avril 2014 en fixant les taux servant au calcul de l’allocation de soutien familial à 31,50% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l’enfant orphelin de père et de mère ou dans une situation assimilée (soit 127,95 euros), et à 23,63% de la même base pour l’enfant orphelin de père ou de mère ou dans une situation assimilée(soit 95,99 euros).
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